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Cinquième rapport national sur l'application du Protocole de Cartagena sur la biosécurité (NR5)
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published: 27 avr. 2026 last updated: 28 avr. 2026
Informations générales

CHM-NFP-LU-248299-6 Correspondants nationaux Mme Carole Eicher
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Division de la médecine curative et de la qualité en santé Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité
EN

21 avr. 2026

01 mars 2020
21 avr. 2026

Non

FR
Article 2 – Dispositions générales
L’article 2 exige que chaque Partie prenne les mesures juridiques, administratives et autres mesures nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole
Les mesures nationales sont pleinement en place
FR
  • Une ou plusieurs lois nationales pour la prévention des risques biotechnologiques
  • Une ou plusieurs réglementations nationales sur la prévention des risques biotechnologiques
  • D’autres lois, réglementations ou directives qui s’appliquent indirectement à la prévention des risques biotechnologiques
FR
Oui
FR
Non
FR
Oui
FR
5 à 9
FR
Oui
FR
La mise en œuvre du Protcole de Cartagena au Grand-Duché du Luxembourg est assurée par un cadre règlementaire, dont la loi modifiée du 13 janvier 1997 et des règlements d'application, notamment le Règlement grand-ducal du 17 février 1997. La pluspart des dispositions proviennent du droit communutaire, donc de l'application directe ou de la transpoisition en droit luxembourgeois des dispositions juridiques de l'Union Européenne. Plus particulièrement, ces instruments couvrent l'utilisation en milieux confinés des OGM, tout comme leur dissémination dans l'environnement, leur utilisation comme alimentation humaine et animale et leurs mouvements (intentionnels et non intentionnels) transfrontières. Le ministère de la Santé a été désigné comme compétent en ce qui concerne le contrôle de l'utilisation et de la dissémination des OGM, tandis que le ministère de l'agriculture est compétent en matière de commercialisation et de coexistence des cultures génétiquement modifiées. Un comité interministériel fût mis en place et est responsable du contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et conseille les ministères pour les prises de décision en la matière. Finalement il est renvoyé au rapport de la Commission européenne [ci-apèrs "le Rapport de l'UE") quant aux différentes directives et règlement européens, ainsi que pour les décisions prises au niveau de la Commission européenne.
EN
Article 5 – Produits pharmaceutiques
Oui
FR
Renvoi au Rapport de l'U.E.; Un médicament ne peut être mis sur le marché dans l'Union Européenne qu'après avoir obtenu une autorisation accordée par la Commission Européenne ou par un Etat membre. Quant aux médicaments contentant des OGM, une évaluation des risques environnementaux conformément à la directive 2001/18/CE at au Règlement 1946/2003 et nécessaire avant la mise au marché.
EN
Article 6 – Transit et utilisation en milieu confiné
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Renvoi au Rapport de l'U.E.; Un médicament ne peut être mis sur le marché dans l'Union Européenne qu'après avoir obtenu une autorisation accordée par la Commission Européenne ou par un Etat membre. Quant aux médicaments contentant des OGM, une évaluation des risques environnementaux conformément à la directive 2001/18/CE at au Règlement 1946/2003 et nécessaire avant la mise au marché.
EN
Articles 7 à 10 : Accord préalable donné en connaissance de cause et introduction intentionnelle d’OVM dans l’environnement
Oui
FR
Oui
FR
Non
FR
Non
FR
FR
Non
FR
Les notifications liées au mouvement transfrontières d'OVM destinées à être introduits intentionnellement dans l'environnement à des fins commerciales sont gérées au niveau de l'Union Européenne. À ce jour, deux OVM ont été approuvés au niveau de l'UE pour l'introduction intentionnelle dans l'environnement à des fins commerciales. Aucun d'entre eux sont effectivement cultivés au Grand-Duché du Luxembourg. L'Union Européennen applique son propre cadre législatif en ce qui concerne la procédure d'accord préalable d'une introduction intentionnelle des OVM dans l'environnement. Cette procédure est compatible avec les dispositions du Protocole. voir Rapport de l'U.E. pour plus d'informations.
EN
Article 11 – Procédure à suivre pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés
Oui
FR
Oui
FR
Aucun
FR
Oui
FR
Aucun
FR
FR
Article 12 – Examen des décisions
Oui
FR
Non
FR
La loi du 13 janvier 1997 et son règlement d'application du 17 février 1997 ont instauré un comité interministériel qui est composé d'expert nationaux et qui doit être convoqué par le ministre de la santé pour toute décision de refus provisoire de mise au marché d'OGM. Aussi, ce comité interministériel doit donner son avis aux instances compétentes avant toute prise de décision en la matière. Voir l'article 20 de la Directive 2001/18 et les articles 21 et 22 du Règlement n°1829/2003.
EN
Article 13 – Procédure simplifiée
Non
FR
Non
FR
Le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas fait usage de la procédure simplifiée pour les importations d'OVM conformément à l'article 13.
EN
Article 14 – Accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux
Aucun
FR
FR
Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat membre de l'Union Européenne est n'a pas conclu d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux conformément à l'acticle 14(1). voir rapport de l'Union Européenne.
EN
Articles 15 et 16 – Évaluation des risques et gestion des risques
Oui
FR
  • Pour les importations d'OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement
  • Pour les importations d'OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés
  • Pour les décisions concernant une utilisation sur le territoire nationale, y compris la mise sur le marché, d’OVM pouvant faire l’objet de mouvements transfrontières et destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés
  • Pour les importations d’OVM destinés à une utilisation en milieu confiné
Non
FR
Réalisation d’activités d’évaluation des risques ou de gestion des risques
Non
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Non
FR
Non
FR
Renforcement des capacités en matière d'évaluation des risques ou de gestion des risques
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Aucun
FR
Aucun
FR
Aucun
FR
Non
FR
Le Grand-Duché du Luxembourg a mis en place un système d'évaluation des risques par le biais d'une loi modifiée du 13 janvier 1997 et d'un règlement grand-ducal du 17 février 1997. Ainsi, est mis en place un comité interministériel pour assurer le contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, sous la responsabilité du Minstre de la Santé. Est également mis en place un plan d'urgence pour la protection de l'environnement, la santé humaine et animale.
EN
Article 17 – Mouvements transfrontières non intentionnels5 et mesures d’urgence
5 Conformément à la définition opérationnelle adoptée dans la décision CP VIII / 16, un « mouvement transfrontière non intentionnel est un mouvement transfrontière d'un organisme vivant modifié qui a traversé par inadvertance les frontières nationales d'une Partie où l'organisme vivant modifié a été libéré, et les exigences de l'article 17 du Protocole ne s'appliquent à ces mouvements transfrontières que si l'organisme vivant modifié en question est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine, dans les États touchés ou potentiellement affectés. »
Oui
FR
Aucun
FR
Aucun
FR
Oui
FR
voir le Rapport de l'U.E. Le règlement européen 1946/2003/CE sur la prévention non intentionnel des mouvements transfrontaliers, et plus précisément son article 14 règle les mouvements transfrontières des OVM et prvoit des mesures d'urgence. Sont ainsi instaurés des mesures pour empêcher le mouvement transfrontière non intentionnel des organismes génétiquement modifiés. Au Grand-Duché du Luxembourg, le comité ministérielle peut figurer en tant que cellule de crise en cas d'urgence, sur convocation du ministre de la santé. Les articles 23 et 33 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 apportent également des mesures à prendre en cas d'urgence, afin d'éviter des répercussion sur l'environnement et garantir la santé humaine et animale.
EN
Article 18 – Manipulation, transport, emballage et identification des OVM
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Documentation propre aux OVM
FR
Oui
FR
Documentation propre aux OVM
FR
Oui
FR
Documentation propre aux OVM
FR
Oui
FR
Aucun
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
1 à 9
FR
Oui
FR
Oui
FR
Oui
FR
1 à 4
FR
1 à 4
FR
Le Grand-Duché du Luxembourg est membre du réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (ENGL). Le Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire représente le Grand-Duché de Luxembourg auprés du ENGL. Ce réseau veille principalement à au développement, à l'harmonisation et à la standardisation de l'échantillonnage, à la détection, à l'identification et à la quantification des OGM ou des produits dérivés d'OGM. Le règlement européen 1829/ 2003 CE/PE instaure au droit luxembourgeois des règles strictes quant à l'étiquettage, à l'emballage et au transport des OGM.
EN
Article 19 – Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux
Oui
FR
Oui
FR
Non
FR
Le ministère de la santé et le ministère de l'agriculture se partangent les compétences (cf article 21). Le comité interministériel mis en place et convoqué par le ministre de la santé figure comme autorité de conseil en la matière. Composé d'experts nationaux en la matière il émet ses avis aux autorités compétentes avant toute prise de décision.
EN
Article 20 – Échange d’informations et Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques
Informations disponibles, mais non transmises au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques
FR
Informations disponibles, mais non transmises au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques
FR
Informations disponibles, mais non transmises au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Informations disponibles, mais non transmises au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques
FR
Information non disponible
FR
Informations disponibles, mais non transmises au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Information non disponible
FR
Un site dédié aux OGM, MGM et OVM est disponible
EN
Non
FR
Ne s’applique pas (aucune décision prise)
FR
Non
FR
Non
FR
FR
Article 21 – Informations confidentielles
Oui
FR
Oui, toujours
FR
FR
Article 22 – Renforcement des capacités
Oui
FR
Oui
FR
  • Voies multilatérales
Non
FR
Non
FR
Non
FR
Non
FR
Oui
FR
  • Capacités institutionnelles et ressources humaines
  • Sensibilisation, participation et éducation du public en matière de prévention des risques biotechnologiques
  • Échange d'informations et gestion des données, y compris participation au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
  • Prise en compte des risques pour la santé humaine
Non
FR
Non
FR
FR
Article 23 – Sensibilisation et participation du public
Oui
FR
Oui
FR
/
EN
Oui
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
loi de 1997
EN
Ne s’applique pas (aucune décision prise)
FR
Non
FR
Non
FR
Non
FR
Oui
FR
site OGM.lu
EN
Non
FR
Oui
FR
OGM.lu
EN
Non
FR
FR
Article 24 – Non-Parties
Non
FR
Non
FR
Non
FR
FR
Article 25 – Mouvements transfrontières illicites 7
7Conformément à la définition opérationnelle adoptée dans la décision CP VIII / 16, « les mouvements transfrontières illicites sont des mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés qui contreviennent aux mesures nationales d'application du Protocole adoptées par la Partie concernée »
Oui
FR
Aucun
FR
FR
Article 26 – Considérations socioéconomiques
Non
FR
Non
FR
Ne s’applique pas (aucune décision prise)
FR
FR
Article 28 – Mécanisme de financement et ressources financières
Aucun
FR
Article 33 – Suivi et établissement de rapports
L'article 33 exige que les Parties assurent un suivi du respect de leurs obligations au titre du Protocole de Cartagena et rendent compte à la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur les mesures prises pour appliquer le Protocole.
Non
FR
Coopération
Le but B.4 du plan de mise en œuvre pour le Protocole de Cartagena aborde la coopération et la coordination sur les questions relatives à la prévention des risques biotechnologiques aux niveaux national, régional et international. Les questions relatives à ce but sont indiquées ci-dessous, y compris les questions relatives à la coopération au titre de différentes dispositions du Protocole.
Non
FR
Non
FR
Non
FR
Non
FR
Non
FR
Non
FR
Non
FR
Non
FR
FR
Protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation
Les Parties au Protocole de Cartagena qui ne sont pas encore Parties au Protocole additionnel sont invitées comme les autres à répondre aux questions ci-dessous
Oui
FR
Les mesures nationales sont pleinement en place
FR
  • Une ou plusieurs lois nationales
Loi du 29 mars 2013
EN
Oui
FR
Oui
FR
  • Oui, l’opérateur doit informer l'autorité compétente des dommages
  • Oui, l’opérateur doit évaluer les dommages
  • Oui, l’opérateur doit prendre des mesures d'intervention
Oui
FR
Oui
FR
  • Le titulaire du permis
  • La personne qui a mis l’OVM sur le marché
  • Le développeur
  • Le producteur
  • L’auteur de la notification
  • L’exportateur
  • L’importateur
  • Le transporteur
  • Le fournisseur
Non
FR
Non
FR
  • Oui, dans un instrument de responsabilité civile
Non
FR
FR
Autres informations
FR
Commentaires sur le modèle du rapport
FR